Fichier PARAFE...

Publié le par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot

Décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE

 

"......Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme...."

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022959780&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Arrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE


"....Pour l'entrée dans le sas PARAFE, la personne inscrite au programme PARAFE présente son passeport si celui-ci est doté d'une bande de lecture optique conforme aux recommandations du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Dans le cas où le passeport ne dispose pas d'une bande de lecture optique ou lorsque celle-ci n'est pas lisible par le système PARAFE, une carte de passage PARAFE peut être délivrée par le service ayant procédé à l'inscription au programme. La validité de cette carte expire à la même date que celle du passeport ayant permis l'inscription. Son porteur est informé que cette carte ne peut être utilisée que pour le franchissement du sas PARAFE et ne le dispense pas, le cas échéant, de produire le titre ou document qui peut être exigé pour le franchissement des frontières de l'Etat de départ ou de destination....."

http://textes.droit.org/JORF/2010/10/27/0250/0046/ 

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