Le parquet en France n'est pas une autorité judiciaire indépendante

Publié le par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot

".........Le procureur, en France, n’est pas une autorité judiciaire indépendante, a estimé, mardi 23 novembre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La France a ainsi été condamnée dans l’affaire France Moulin, une avocate poursuivie dans une affaire de stupéfiants, mais la décision de la Cour a une portée historique.

C’est l’architecture du système pénal français qui est remise en cause. Et la réforme de la garde à vue, dont la discussion doit s’engager au Parlement le 15 décembre, ne pourra en faire l’économie. Les procureurs, qui ne sont indépendants ni du pouvoir exécutif ni des parties du procès, puisqu’ils engagent les poursuites et dirigent les enquêtes, ne sont pas des autorités judiciaires.

« LE PARQUET N’EST PAS UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE »

« La chancellerie a voulu nier la signification de l’arrêt Medvedyev qui posait déjà, en mars, ces principes, s’est félicité Me Patrice Spinosi, l’avocat de France Moulin. L’arrêt Moulin n’en est que la stricte application. Il faut que le garde des sceaux accepte le fait que le parquet n’est pas une autorité judiciaire. Cela ne veut pas dire que les procureurs ne sont pas des magistrats ni que ce ne sont pas des autorités de poursuites. »

France Moulin, avocate à Toulouse, avait été arrêtée en plein tribunal, le 13 avril 2005, et placée en garde à vue, sur commission rogatoire de deux juges d’instruction d’Orléans. Un juge de Toulouse a prolongé, sans l’entendre, sa garde à vue, puis elle a été présentée au procureur-adjoint de Toulouse, avant d’être conduite, cinq jours après son interpellation, devant les magistrats d’Orléans.

La CEDH a considéré, comme Me Moulin, qu’elle n’avait pas vu un juge, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, avant cinq jours. Et donc que le procureur-adjoint de Toulouse « ne remplissait pas (…) les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié de juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », selon les termes de l’article 5 § 3 de la Convention européenne.

La Cour « rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il [le procureur] puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale ».

CONSÉQUENCES IMPORTANTES

Les conséquences, pour la France, sont importantes. Il ne pourra sans doute plus être question que le parquet contrôle les gardes à vue, puisqu’il dirige aussi les poursuites. Pour la réforme de la procédure pénale, un juge du siège devra valider chacune des atteintes à la liberté individuelle de l’enquête dirigée parle parquet.

Une nouvelle réforme constitutionnelle devra à terme réformer le statut du parquet, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), présidé par le chef de l’Etat, dont la composition vient à peine d’être modifiée par la réforme constitutionnelle de 2008.

Franck Johannès............."

 

http://www.inversalis-productions.eu/blog/2010/11/la-cedh-rappelle-que-le-parquet-nest-pas-une-autorite-judiciaire-independante/ 

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