Ordonnance de référé : pouvoir du président du tribunal de commerce

Publié le par Cabinet Investigations Intelligence Eco Boillot

 

"...Le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi. 

Selon l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce " peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation ". Il lui appartient de déterminer si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond.

Dès lors, la cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu à référé sur la condamnation d'une société à payer par provision le prix des actions objets d'un pacte d'actionnaire viole l'article précité. En effet, les juges d'appel ne pouvaient retenir que la mise en œuvre du droit de retrait de l'actionnaire qui conditionne la réalisation de la cession des actions suscitait un débat au fond que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher tant qu'il n'a pas statué à l'occasion d'une instance pendant devant le tribunal de commerce sur la réalité et la gravité des motifs de la révocation du demandeur.
Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-12.831.............."

 

http://www.2lr.fr/reflexv2/modules/a_la_une/news/visu_newsFromRss.jsp?iopk=63813233&domaine=WKFR-LMLN-CAT-00000012%233&from=/reflexv2/modules/a_la_une/news/home_news.jsp

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